Titre abrégé
Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret d’exception à la Loi sur les terres territoriales.
Dispositions
Sous réserve du paragraphe (2), un fonctionnaire ou employé du gouvernement du Canada, ou en relevant, peut être actionnaire d’une corporation qui achète, acquiert, détient des terres territoriales ou des intérêts y afférents lorsque
ses actions appartiennent à une catégorie d’actions du capital social de la corporation, catégorie cotée au Canada à une Bourse prescrite aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu; et
son seul intérêt dans la corporation consiste à détenir des actions de la catégorie visée à l’alinéa a).
Aucune disposition du paragraphe (1) ne doit s’interpréter comme autorisant le fonctionnaire, l’employé du gouvernement du Canada, ou en relevant, à détenir des intérêts dans une corporation, à titre d’actionnaire, lorsque ces intérêts
lui permettent de retirer des intérêts ou des profits directs ou indirects de tout marché avec l’État dont il peut influencer l’adjudication; ou
entrent en conflit avec ses fonctions publiques.
Application
Le présent décret vise les actions décrites au paragraphe 2(1) et acquises par un fonctionnaire ou employé du gouvernement du Canada, ou en relevant, avant ou après le 13 août 1975.